M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
131. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 131; D. 1065-2015, a. 45.
131. Le paiement des sommes d’argent prévues au présent règlement doit être effectué en espèces, par chèque ou mandat-poste payable à l’ordre du ministre des Finances du Québec ou par carte magnétique visée à l’article 3 du Règlement sur la perception et l’administration des revenus et des recettes du gouvernement (chapitre A-6.01, r. 5).
D. 1042-2000, a. 131.